Cyril Mège
Le devoir d'information et de conseil du banquier et de l'assureur
Une femme de 84 ans souscrit, par l'intermédiaire d'une caisse d'épargne, un contrat d'assurance mixte vie et décès auprès d'une compagnie d'assurances, au profit de son conjoint. Ledit contrat mentionne comme bénéficiaires : «à défaut mes enfants nés ou à naître... ce qui paraît ici peu probable ! Quelques mois après, son conjoint décède. Son fils ayant lui même disparu, sa fille reçoit alors, à titre de bénéficiaire de second rang, l'intégralité du capital décès. S'estimant lésée, la petite-fille assigne alors la caisse d'épargne et l'assureur pour défaut de conseil, lors de la souscription du contrat, à l'égard de sa grand-mère. En effet, alors que cette dernière souhaitait mettre sa fille et sa petite-fille à égalité - une volonté qui ressort d'ailleurs d'un autre contrat, qu'elle a signé par l'intermédiaire d'un autre banquier - personne ne lui avait indiqué qu'en cas de prédécès de son père, sa petite-fille n'aurait aucune part de son capital décès. Dans ces conditions, la Cour de cassation sanctionne la banque et l'assureur, en rappelant de façon didactique leurs diverses obligations :
> la banque, en tant que présentateur d'opérations d'assurance au guichet et l'assureur, comme professionnel, sont incontestablement tenus à une obligation d'information et de conseil; cette obligation les engage à l'égard du seul souscripteur, qui a signé un contrat avec la banque intermédiaire et la compagnie d'assurances ;
Cette obligation, très large, inclut la rédaction
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