Arnaud de Blauwe
Suppression vaut indemnisation
Si la SNCF prévoyait depuis longtemps une indemnisation (sous conditions) en cas de retard important sur un trajet grande ligne, le régime applicable aux passagers dont le train a été supprimé restait flou. La justice l'a cependant un peu éclairci en obligeant la société nationale à indemniser un usager qui s'est trouvé dans cette situation. Une décision qui vient d'être portée à notre connaissance.
Voilà une décision du tribunal de proximité d'Alès (31) (1) qui, si elle se répétait, finirait par bien ennuyer la SNCF. Daniel Dellière, un habitant de cette ville, a obtenu une indemnisation de 50 euros à la suite de la suppression de son train Rouen-Paris, en janvier 2008.
Cet usager était en possession d'un billet dit à « date ouverte », la réservation n'étant pas obligatoire sur les trains qui effectuent cette liaison. En défense, la SNCF a d'ailleurs insisté sur ce point pour refuser toute indemnisation : ce voyageur pouvait en effet reprendre, sans contrainte, le train suivant, ce qui s'est effectivement produit. Elle relevait également que le train avait été supprimé et non retardé et que, dans cette hypothèse, il n'y avait pas lieu d'appliquer le contrat régularité. Sur les trajets de plus de 100 km, celui-ci prévoit le remboursement en bons voyages du tiers du prix du billet en cas de retard de plus de 30 minutes pour une cause imputable à l'entreprise.
Des arguments que la juge de proximité n'a donc pas retenus. La suppression du train étant due à la non-ouverture d'un signal, elle note que « la SNCF ne saurait s'exonérer par un tel motif de sa responsabilité au titre de l'obligation de ponctualité ». Le fait qu'il s'agisse d'un billet à « date ouverte » importe peu. Pour le tribunal, « la SNCF n'a pas rempli ses obligations contractuelles et doit réparer les conséquences dommageables qui en résultent pour son client ». Ce dernier est arrivé une heure après l'horaire qu'il avait initialement prévu. Et, pour ne rien arranger, il a dû voyager debout, le train emprunté étant surchargé.
(1) Jugement n° 91-08-000032 du 15 avril 2008.