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Protection du consommateurDes clauses interdites

Le décret no 2009-302, paru au « Journal officiel » vendredi 20 mars, liste 12 clauses jugées d'office abusives et 10 autres clauses dont il reviendra désormais au professionnel de prouver la licéité. Une avancée pour les consommateurs, mais qui ne règle pas tout.

Finie la clause qui permet à un fournisseur d'accès à Internet d'obliger ses clients à payer leur abonnement même lorsque le service n'est pas rendu. Terminée aussi celle qui autorise le professionnel à modifier unilatéralement les termes d'un contrat. Ces deux clauses apparaissent dans la toute nouvelle liste noire des clauses abusives parue au « Journal officiel » vendredi 20 mars. Au total, ce sont 12 clauses qui, dorénavant, seront d'office jugées abusives. Si l'une d'elles apparaît dans un contrat, le consommateur n'aura plus à saisir la justice pour qu'elle soit déclarée abusive. Elle sera automatiquement considérée comme n'apparaissant pas dans le contrat. Par ailleurs, 10 autres clauses, figurant sur une liste « grise », seront présumées abusives. Dans ce cas, il reviendra au professionnel (et non plus au consommateur) de prouver son caractère licite.

Cette nouvelle disposition, votée dans le cadre de la loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008, devrait faciliter la vie des consommateurs... et celle de l'UFC-Que Choisir qui, depuis des années, mène de longues et fastidieuses actions destinées à assainir les contrats. Néanmoins, la mise en place de ces deux listes ne va pas faire disparaître totalement les clauses abusives de tous les contrats. L'imagination de certains professionnels n'ayant pas de limite, il y a fort à parier que de nouvelles clauses verront le jour. Pour limiter les ardeurs des professionnels, l'idéal serait que des sanctions financières soient appliquées pour chaque clause abusive constatée.

L'intérêt de cette mesure sera d'autant plus limité qu'une directive européenne en cours de préparation risque de remplacer les 12 clauses abusives par une liste plus restreinte qui ne pourrait être completée qu'au niveau européen, c'est-à-dire avec l'accord des autres États membres. La Commission des clauses abusives, qui vient de fêter ses 30 ans, a encore de beaux jours devant elle...

Liste noire et liste grise

La liste noire

Les clauses suivantes font partie de la liste noire. Elles sont donc d'office jugées abusives. Ainsi, un professionnel ne peut pas :

- faire adhérer le consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans le contrat qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence ;

- restreindre son obligation de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;

- se réserver le droit de modifier unilatéralement la durée du contrat, ses caractéristiques ou le prix du bien à livrer ou du service à rendre ;

- se réserver le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ;

- contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que le professionnel n'exécuterait pas les siennes ;

- supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;

- interdire au consommateur le droit de résilier son contrat lorsque le service promis n'est pas exécuté ;

- s'adjuger le droit de résilier un contrat sans que le consommateur puisse en faire de même ;

- retenir les sommes versées par le consommateur pour des prestations non réalisées lorsqu'il résilie lui-même le contrat ;

- imposer au consommateur, en cas de résiliation d'un contrat à durée indéterminée, un délai de préavis plus long que pour le professionnel ;

- subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d'une indemnité au profit du professionnel ;

- obliger le consommateur à apporter une preuve qui devrait incomber normalement à l'autre partie.

La liste grise

Sont présumées abusives, à moins que le professionnel n'apporte la preuve contraire (liste grise), les clauses ayant pour effet :

- d'obliger le consommateur à s'engager fermement alors que l'exécution de la prestation dépend de la volonté du professionnel ;

- d'autoriser le professionnel à conserver des sommes versées par le consommateur lorsque celui-ci renonce à conclure ou à exécuter le contrat, sans laisser la possibilité au consommateur de percevoir une indemnité dans le cas où c'est le professionnel qui renonce ;

- de fixer des pénalités manifestement disproportionnées dans le cas où le consommateur n'exécute pas ses obligations ;

- de permettre au professionnel de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable ;

- de permettre au professionnel de procéder à la cession du contrat sans l'accord du consommateur lorsque cette cession est susceptible de réduire les droits du consommateur ;

- de réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux droits et obligations des parties ;

- de stipuler une date indicative d'exécution du contrat, en-dehors des cas autorisés par la loi ;

- de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel ;

- de limiter indûment les moyens de preuve à la disposition du consommateur ;

- de supprimer ou d'entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en l'obligeant à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges.

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