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Panneaux photovoltaïquesLe contrat doit mentionner des délais de livraison précis

La Cour de cassation vient de rendre une nouvelle décision favorable aux consommateurs ayant acheté et fait installer des panneaux solaires à la suite d’un démarchage à domicile. Le contrat ne peut se contenter d’indiquer un délai de livraison global, sans distinguer entre les différentes prestations auxquelles le professionnel s’est engagé. Explications.

De nombreuses règles doivent être respectées pour qu’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur « hors établissement », c’est-à-dire à la suite d’un démarchage à domicile, sur le lieu de travail, dans un lieu public… soit valable. Par exemple, le document doit distinguer le délai de livraison du matériel et d’installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'est engagé. Le contrat ne peut pas se contenter de mentionner un délai de livraison de 4 mois à compter de la signature du bon de commande sans distinguer entre la livraison des biens et d’autres prestations (mise en service, démarches administratives…) si la société s'est engagée à les réaliser. C’est ce que la Cour de cassation a décidé dans un arrêt du 20 décembre 2023 (1). Une année décidément faste en décisions protectrices du consommateur en matière de panneaux photovoltaïques.

Une promesse de service clé en main

Dans cette affaire, une femme a souscrit, à la suite d’un démarchage à domicile à la veille de Noël 2018, un contrat de fourniture d'une centrale aérovoltaïque (panneaux photovoltaïques associés à un système de récupération de la chaleur par ventilation) et d'un ballon thermodynamique, le tout financé par un crédit affecté de 37 500 €. Dans le bon de commande, la société s'est notamment engagée à fournir, installer et mettre en service la centrale ainsi qu’à accomplir les démarches administratives nécessaires (mairie, attestation de conformité électrique Consuel, Enedis). L’installation se fait très rapidement, mais 6 mois plus tard, l’acheteuse apprend que l'accord de la mairie pour les travaux a été rejeté pour dossier incomplet. Début juillet 2019, elle saisit alors le tribunal d’instance d’Auch (32) afin de faire annuler le contrat de vente et le crédit affecté. Celui-ci fait droit à ses demandes, après avoir dénombré de multiples irrégularités dans le contrat.

Mais le vendeur et la banque font appel, et là, c’est la douche froide. Selon la cour d’appel d’Agen (47), aucune cause de nullité n'affecte le contrat principal. Les mentions obligatoires y sont bien portées : les biens achetés sont désignés de façon détaillée, le prix de chaque matériel est précisé, le délai de livraison est aisément déterminable par l'indication d'un délai de 4 mois à compter de la signature du bon de commande, le nom du professionnel est clairement indiqué, etc. 

Un délai d’exécution imprécis

Perdante en appel, l’acheteuse se pourvoit en cassation. La Haute Cour se penche à son tour sur le dossier. Elle rappelle que les opérations de démarchage à domicile doivent faire l'objet d'un « contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ». De ce point de vue, estime-t-elle, « l'indication d'un délai de 4 mois à compter de la signature du bon de commande » est insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du Code de la consommation. Il aurait fallu que le contrat distingue entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé. « Un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations », concluent les magistrats. En l’occurrence, l'attestation de non-opposition aux travaux a finalement été délivrée par la mairie le 18 septembre 2019, soit 8 mois après la livraison et l’installation de la centrale. L’acheteuse ne se serait peut-être pas engagée dans cette opération si elle avait su dans quels délais elle allait être exécutée. L’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Bordeaux (33).


 (1) Cass., 1re civ., 20 décembre 2023, pourvoi n° 22-13.014.

Rosine Maiolo

Rosine Maiolo

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