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Crédit immobilier

La banque reprend le contrôle de la prescription

Nouveau changement en matière de prescription des crédits immobiliers. Alors qu’il y a 18 mois, la première chambre de la Cour de cassation avait jugé que les créances des prêts immobiliers se prescrivaient à partir du premier incident de paiement non régularisé, elle a opéré un revirement dans quatre arrêts rendus le 11 février. Désormais, le point de départ de la prescription débute à la déchéance du terme, prononcé par la banque.

C’est la fin d’un effet d’aubaine pour les consommateurs négligents. Depuis un arrêt de la Cour du 10 juillet 2014 (Civ. 1re, 10 juill. 2014, n13-15.511), le point de départ du délai de deux ans de prescription des créances résultant d’un crédit immobilier était fixé à la date du premier incident de paiement. Or, il était fréquent que ce délai soit dépassé, le temps que la banque cherche une solution amiable avec l’emprunteur et le banquier pouvait voir ses droits se prescrire avant même d’avoir prononcé la « déchéance du terme » (c’est-à-dire d’avoir exigé le paiement immédiat des sommes dues : capital et intérêt majorés des indemnités).

Quatre arrêts rendus par la première chambre de la Cour de cassation le 11 février modifient cette jurisprudence. La Cour y juge « qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ».

En d’autres termes, dans le cas d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et son point de départ est la date de déchéance du terme, et non la date de l’incident de paiement. Il y a donc autant de prescriptions que d’échéances et leur point de départ dépend de la seule volonté du prêteur.

Prenons l’exemple du premier des quatre arrêts rendus par la Cour sur ce sujet le 11 février (Civ. 1re, 11 févr. 2016, FS-P+B+R+I, n14-22.938). M. et Mme X. avaient obtenu un prêt immobilier de la Société générale le 19 novembre 2008. Ils avaient cessé de rembourser les mensualités à compter du 7 juillet 2009 et la banque avait prononcé la déchéance du terme le 24 février 2010. N’obtenant pas satisfaction, elle avait assigné le couple en paiement le 7 février 2012. La cour d’appel de Chambéry avait jugé sa demande recevable, au motif que l’action engagée le 7 février 2012 n’était pas prescrite puisqu’il elle visait à obtenir le paiement des échéances dues à compter du 7 février 2010. Les deux emprunteurs s’étaient pourvus en cassation, en soutenant que l’action de la banque, engagée le 7 février 2012, était prescrite depuis le 7 juillet 2011 (deux ans après le premier incident de paiement). La Cour de cassation a rejeté leur pourvoi, estimant que la prescription de deux ans démarrait bien au 24 février 2010.

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