Carte bancaireLe titulaire mieux protégé
La Cour de cassation vient de rappeler très clairement que le vol d’une carte bancaire et son utilisation frauduleuse à l’aide du code secret ne signifie pas forcément que le titulaire a commis une faute lourde. Il revient à la banque de prendre à sa charge le préjudice subi si elle ne prouve pas la négligence fautive de son client.
En 2006, la voiture de M. X., client du Crédit mutuel, est fracturée devant son domicile. Divers objets y sont dérobés, dont une carte bancaire qui sera par la suite utilisée à l’aide du code secret. Au final, quelque 6 246 euros seront prélevés frauduleusement sur son compte.
Mais lorsque M. X. s’adresse à sa banque pour obtenir le remboursement de cette somme, il ne décroche qu’une fin de non-recevoir. En cause, le fait que la carte bancaire soit restée pendant plusieurs jours dans un véhicule stationné sur la voie publique alors que son titulaire s’était absenté. La banque avait prétexté une « faute lourde » pour bloquer toute réparation du préjudice. La Cour de cassation vient finalement de lui donner tort (1). Selon les magistrats, le Crédit mutuel n’a pas apporté la preuve que M. X. avait commis de « négligence caractérisée » en laissant sa carte dans son véhicule. Son utilisation frauduleuse avec le code secret ne suffit pas non plus à démontrer que le titulaire a commis une « faute lourde ».
Cet arrêt confirme le basculement de la jurisprudence sur le sujet dans un sens plus favorable au consommateur. Pendant longtemps, en effet, les magistrats estimaient dans ce genre de d’affaire qu’il revenait au titulaire de la carte volée de prouver qu’il n’avait commis aucune négligence. Depuis un arrêt de la Cour de cassation rendu en 2007 (2) (voir notre article), c’est le contraire : c’est l’établissement bancaire qui doit prouver que son client a commis une faute lourde (article L.132-3 du code monétaire et financier). S’il n’y parvient pas, il doit prendre à sa charge les débits frauduleux réalisés après le vol.
(1) Arrêt no 870 du 21 septembre 2010.
(2) Arrêt no 1050 du 2 octobre 2007.