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Arnaques bancairesPas d’obligation de remboursement en cas de mail « manifestement frauduleux »

La Cour de cassation vient de rendre une décision plutôt défavorable pour les internautes victimes d’arnaques bancaires. Cette dernière estime qu’en cas de mail suspect, la banque n’est pas obligée de rembourser les pertes. Explications.

Les internautes n’ont pas fini de se faire des cheveux blancs. Après le phishing, les consommateurs doivent maintenant être particulièrement vigilants vis-à-vis des mails « douteux », rédigés en langue étrangère, ou provenant d’une source manifestement inconnue. Et ne surtout pas cliquer sur les liens Internet ou pièces jointes qu’ils contiennent. C’est ce qui ressort d’une décision de la Cour de cassation du 15 janvier 2025. La haute juridiction a estimé coupable de « négligence grave » un particulier qui a ouvert un mail « rédigé en anglais sans raison », puis cliqué sur un lien hypertexte. Pour cette raison, elle a considéré que la banque était libérée de son obligation de rembourser la fraude bancaire.

En l’espèce, le particulier exerçait la fonction de comptable pour deux sociétés clientes. Celui-ci a, à son insu, téléchargé un virus : plus précisément un cheval de Troie, c’est-à-dire un logiciel espion, capable de copier et de transférer des données stockées sur un ordinateur. Ce virus est parvenu à enregistrer les identités bancaires des clients ; lesquelles ont ensuite été utilisées pour réaliser des débits bancaires.

Appréciation du caractère trompeur au cas par cas

La Cour de cassation a cependant refusé de condamner la banque à rembourser les pertes. Elle rappelle certes que l’article L. 133-18 du Code monétaire et financier impose qu’« en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ». Mais aussi que cette disposition ne s’applique pas en cas de négligence grave, en vertu de l’article L. 133-19 IV du Code monétaire : « Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées plus haut. »

Ainsi, voici deux des principales arnaques bancaires pour lesquelles la justice estime que les banques n’ont pas à rembourser leurs clients en cas de débits frauduleux :

  • mail « manifestement trompeur » ;
  • phishing « raisonnablement identifiable ». Rappelons que dans ce cas, le client a livré ses codes, alors que l’on pouvait raisonnablement penser, à partir des éléments de la situation, qu’il s’agissait d’une fraude.
Élisa Oudin

Élisa Oudin

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