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Annulation de volC’est à la compagnie aérienne de prévenir les passagers

En cas d’annulation d’un vol, c’est à la compagnie aérienne de prévenir ses passagers, même s’ils ont réservé par l’intermédiaire d’une agence de voyage, a estimé la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt publié le 11 mai. Si le passager n’a pas été prévenu au moins deux semaines avant le départ, il peut bénéficier d’une indemnisation forfaitaire.

En cas d’annulation de vol moins de deux semaines avant le départ, un passager peut prétendre à une indemnisation forfaitaire explicitement prévue par le règlement européen. Elle est de 250 € pour les vols de moins de 1 500 km, de 400 € pour ceux compris entre 1 500 et 3 500 km et de 600 € au-delà (cf. notre rappel sur les droits des passagers dans l’aérien).

Dans un arrêt publié le 11 mai (1), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rappelé que la responsabilité d’avertir le passager d’une annulation incombe à la compagnie aérienne, même dans le cas où le vol a été acheté par l’intermédiaire d’une agence de voyage.

La Cour avait été interpellée par le rechtbank Noord-Nederland (tribunal des Pays-Bas septentrionaux), suite à un litige opposant un citoyen néerlandais et la compagnie aérienne SLM. Le passager avait réservé sur le site de l’agence de voyage Gate1 un vol Amsterdam-Paramaribo (Suriname), opéré par la compagnie SLM. Le décollage était prévu le 14 novembre 2014. Le 4 novembre, il avait reçu un courrier électronique lui annonçant que son vol était annulé et qu’il ne pourrait partir que le lendemain. Informé seulement 10 jours avant le départ, le passager a demandé à SLM de lui verser l’indemnisation prévue par le règlement européen (en l’occurrence, 600 €) mais la compagnie a rejeté sa demande, au motif qu’elle avait prévenu l’agence de voyage Gate1 le 9 octobre 2014 et que c’est cette dernière qui a tardé à transmettre l’information. Or, selon Gate1, la responsabilité d’informer les passagers dans une telle situation incombait au transporteur aérien, auquel était transmise, dans le dossier de réservation, l’adresse électronique du passager.

Le tribunal néerlandais a noté que le règlement européen n° 261/2004 ne précise pas les modalités selon lesquelles le transporteur aérien doit informer les passagers en cas d’annulation de vol dans l’hypothèse d’un vol réservé conclu par l’intermédiaire d’un agent de voyage ou d’un site Internet. Il a donc interrogé la CJUE, qui a donné raison à l’agence de voyage. La Cour estime qu’il « incombe au transporteur aérien effectif de prouver qu’il a informé les passagers de l’annulation du vol concerné ainsi que le délai dans lequel il l’a fait ». Elle ajoute que « dès lors que le transporteur aérien effectif n’est pas en mesure de prouver que le passager concerné a été informé de l’annulation de son vol plus de deux semaines avant l’heure de départ prévue, il est tenu de verser l’indemnité que ces dispositions prévoient ».

« Contrairement à ce que soutient SLM, une telle interprétation vaut non seulement lorsque le contrat de transport a été conclu directement entre le passager concerné et le transporteur aérien, mais également lorsque ce contrat a été conclu par l’entremise d’un tiers, tel que, comme dans l’affaire au principal, une agence de voyage en ligne », précise l’arrêt.

Pour la Cour, cette décision permet aux passagers européens d’éviter d’être pris en otage par une compagnie et une agence de voyage qui se renverraient mutuellement la balle. Elle précise aussi que la compagnie aérienne est libre de demander réparation à l’agence de voyage avec laquelle elle avait conclu un contrat.

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