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Achat de voiture en ligneLes options n’entravent pas le droit de rétractation

Dans un jugement rendu récemment, la Cour de cassation précise que le choix de certaines options sur une voiture achetée en ligne ne prive pas le consommateur de son droit de rétractation, ni d’être remboursé d’un acompte éventuellement versé au moment de la commande.

Le 29 octobre 2015, monsieur X. commande sur Internet un SUV compact Renault Kadjar d’un montant de 29 586 € auprès de la société IES. Le consommateur choisit deux options : la couleur gris métallisée et une alerte de distance de sécurité. Il paie un acompte de 3 238,75 €. Quatre jours plus tard, il envoie un courrier recommandé d’annulation, réclamant la restitution de l’argent avancé. Si le commerçant accepte de supprimer la vente, il refuse de lui reverser le montant de l’acompte, arguant d’une part que les deux options relevaient d’une commande spécifique et d’autre part, qu’il avait renoncé à son délai de rétractation. La Cour de cassation, qui confirme le jugement de la juridiction de proximité, lui donne tort et condamne la société à effectuer le remboursement, augmenté des taux d’intérêt prévus dans de telles circonstances : « Lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées », le taux appliqué dépendant de la durée du retard de paiement (article L.242-4 du code de la consommation).

L’achat n’est pas « nettement personnalisé »

La haute juridiction s’appuie sur le fait qu’un professionnel est tenu de rembourser l’acompte au client (article L. 121-21-4 du code de la consommation) dans le cas où ce dernier se dédit durant la période de rétractation de 14 jours prévue pour les ventes à distance. Ici, le commerçant faisait valoir que la voiture était considérée comme « nettement personnalisée », ce qui prive l’acheteur du droit de rétractation (article L. 221-28 du même code). Or la Cour de cassation estime que la couleur de la carrosserie ainsi que l’installation d’une alerte de distance de sécurité ne suffisent « pas à faire du véhicule un bien nettement personnalisé ». Elle donne raison au précédent jugement, qui stipule que les deux options « n’ont en aucun cas fait l’objet d’un travail spécifique par le vendeur ». Elles sont ici considérées comme des « caractéristiques du bien vendu ».

De plus, la case que monsieur X. a cochée sur Internet le jour de la commande, stipulant son accord pour « commencer à exécuter les prestations de services […] avant l’expiration du délai de rétractation », est considérée comme nulle car ne répondant pas aux dispositions de l’article L. 221-21 du code de la consommation, qui indique la nécessité d’un formulaire adéquat ou d’un accusé de réception émis sur un « support durable » de la part du vendeur. Il était donc dans son bon droit.

Marie Bourdellès

Marie Bourdellès

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