ACTION UFC-QUE CHOISIR

Compteur LinkyLe vrai du faux

Le déploiement du compteur Linky suscite de plus en plus de questions, voire des inquiétudes. Entre les messages contradictoires des professionnels et des anti-Linky, il est bien difficile de s’y retrouver. L’UFC-Que Choisir fait le point avec un « vrai-faux » réactualisé qui répond aux préoccupations d’aujourd’hui.

Aucune réglementation n’autorise le distributeur à procéder à la pose du compteur

FAUX

Au niveau européen, la directive 2009/72/CE du 13 juillet 2009 relative aux règles communes pour le marché intérieur de l’électricité incite les États membres à mettre en place un système de comptage qui permette la participation active des consommateurs au marché de la fourniture d’électricité.

La directive fixe des objectifs aux États membres, il leur revient d’adapter leur législation pour répondre à ces orientations.

Le législateur français a transposé la directive par une loi du 10 février 2010 (article 4) et un décret d’application du 31 août 2010 (devenus respectivement les articles L. 341-4 et R. 341-4 du code de l’énergie).

Aux termes de ces textes, il a été prévu que le gestionnaire des réseaux publics de transport d’électricité serait chargé de mettre en œuvre des dispositifs de comptage permettant :

  • aux fournisseurs de proposer à leurs clients des prix différents suivant les périodes de l'année ou de la journée ;
  • aux utilisateurs des réseaux d’accéder aux données relatives à leur production ou consommation et de limiter leur consommation pendant les périodes où la consommation de l'ensemble des consommateurs est la plus élevée ;
  • aux tiers autorisés par les utilisateurs de recueillir les données de consommation concernant leurs clients.

Les fonctionnalités du dispositif, les conditions d’interopérabilité et les modifications à apporter aux documents techniques du distributeur ont été précisées par un arrêté ministériel du 4 janvier 2012.

Je ne prends aucun risque en refusant la pose du compteur Linky

FAUX

La distribution d’électricité est un service public. Conformément aux dispositions des contrats de concession conclus entre les collectivités territoriales et le gestionnaire de réseau, ce dernier est chargé de l’exécution de ce service public, qu’il doit assurer dans le respect de la loi et du règlement.

Or, la loi impose de mettre en œuvre des dispositifs de comptage.

En s’opposant à la pose des compteurs Linky, vous prenez le risque de vous opposer à l’exécution d’une mission de service public.

Par ailleurs, lorsque vous concluez un contrat de fourniture d’électricité, vous adhérez aux dispositions générales relatives à l’accès et à l’utilisation du réseau public de distribution (contrat GRD).

Dans sa version 2016, ce contrat indique que :

  • le client doit s’engager à « prendre toute disposition pour permettre à Enedis d’effectuer la pose, la modification, l’entretien et la vérification du matériel de comptage » (art. 2.3) ;
  • le client est responsable « des dommages directs et certains causés à Enedis en cas de non-respect d’une ou plusieurs des obligations mises à sa charge au titre de l’accès et de l’utilisation du RPD [réseau public de distribution d'électricité, ndlr] » (art. 6.2) ;
  • Enedis peut procéder à la suspension ou refuser l’accès au RPD notamment en cas de « non justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur » (art. 5-5, point 5).

Or, il est rappelé que la loi impose la mise en place des compteurs.

Concrètement, cela signifie que :

  • à défaut pour le consommateur de permettre à Enedis d’effectuer la pose ou la modification du matériel de comptage, Enedis sera privée de la possibilité de procéder à un relevé de compteur à distance et sera donc fondée à facturer au consommateur un relevé spécial ;
  • en refusant à Enedis l’installation du compteur, le consommateur refuserait de faire une mise aux normes et s’exposerait donc à la suspension de l’accès et de l’utilisation du RPD.

Dans le cas où la pose du compteur a été refusée par le consommateur, la commission de régulation de l’énergie (CRE) admet que la relève à pied des compteurs soit facturée par le gestionnaire de réseau (Enedis), occasionnant ainsi des surcoûts pour l’usager (2).

Le refus du compteur vous expose à ces risques.

Mais la plupart des contrats en cours sont antérieurs à la version de 2016.

La question de son application peut donc être discutée.

En principe, le gestionnaire ne peut modifier ses conditions que s’il les notifie au consommateur. Et en cas de modification substantielle des caractéristiques essentielles du contrat, le consommateur doit donner son accord, ou à défaut résilier le contrat.

Toutefois, en l’absence de concurrence puisque Enedis est en situation de monopole, le consommateur ne peut se tourner vers aucun autre opérateur pour accéder et utiliser le réseau. Si les possibilités de refus du contrat dans sa version de 2016 existent en droit, elles sont en l’état très limitées. Sans accès au réseau, il n’y a plus d’électricité.

Les agents mandatés par Enedis pour poser les compteurs peuvent entrer dans ma propriété sans mon accord

FAUX sous certaines conditions

L’article 432-8 du code pénal sanctionne « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi ».

Il faut donc observer deux points :

  • la violation concerne le domicile, c’est-à-dire, selon la jurisprudence, le local d’habitation, mais également ses dépendances (cave, terrasse, balcon, jardin ou cour) à condition que ces dépendances soient closes : aucune protection ne peut être reconnue à une cour ou un jardin ouvert sur l'une de ses faces, ce qui permet l'accès à tout venant ;
  • si l’occupant a donné son accord, même tacitement, il n’y a pas d’infraction. Sur ce point, la jurisprudence considère qu’une porte (ou un portail) fermée à clé peut être apparentée à un refus implicite. Par extension, on peut considérer qu’une porte (ou un portail), fermée mais pas à clé pourrait être également apparentée à un refus tacite. Toutefois, rien n’est certain sur ce point, dans la mesure où la jurisprudence ne s’est pas clairement positionnée.

À noter également, l’accord ne peut être donné par une personne mineure. Que faut-il en déduire ?

  • Si le compteur se trouve accessible depuis la voie publique, sans nécessité de s’introduire dans votre domicile, les agents d’Enedis peuvent procéder au changement de compteur sans votre accord.
  • Si le compteur se trouve dans votre local d’habitation et que vous avez exprimé votre accord, soit expressément, soit tacitement, Enedis peut procéder au changement du compteur.
  • Si le compteur se trouve dans votre local d’habitation et que vous avez exprimé votre refus du compteur, il pourrait être considéré qu’il y a violation de domicile.
  • Si le compteur se trouve dans votre jardin, votre cour ou dans le couloir de la copropriété et que ceux-ci sont accessibles depuis l’extérieur car ouverts, Enedis peut pénétrer et changer le compteur.

Le maire peut prendre un arrêté d’interdiction

FAUX

Le maire dispose d’un pouvoir de police. Ce pouvoir lui permet de prendre des mesures restrictives pourvu que ces mesures soient nécessaires et proportionnelles à la gravité des faits et que ce pouvoir relève de la compétence de la commune.

Or, si les compteurs sont la propriété des communes, la plupart d’entre elles se sont destituées de leur compétence du réseau électrique au profit d’une structure intercommunale ou d’un syndicat de l’énergie.

De plus, seul le gestionnaire de réseau a le droit de les développer et de les exploiter.

Le maire n’a donc pas compétence.

Il a d’ailleurs été jugé qu’une délibération d’un conseil municipal s’opposant au déploiement était entachée d’illégalité, en raison de l’incompétence du conseil municipal pour délibérer sur cet objet (TA Nantes, 1er juin 2016, TA de Bordeaux, 14 octobre 2016).

Le maire pourrait éventuellement  invoquer le principe de précaution. Pour cela, il faudrait toutefois que cela ait vocation à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles. Or, le compteur Linky n’apparaît pas présenter de risques suffisamment graves ou irréversibles pour que le recours à ce principe soit justifié. Le Conseil d’État s’est ainsi prononcé sur l’application du principe de précaution au dispositif de comptage et a considéré que leur implantation ne présentait pas de risques qui justifieraient de prendre des dispositions de nature à prévenir d’éventuels dommages (CE, 20 mars 2013).

À ce jour, l’ensemble des contentieux portés par les communes a d’ailleurs été rejeté.

Je dois payer la pose de mon compteur

FAUX

Depuis 2013, il est acté entre les pouvoirs publics et Enedis que ce dernier fait l’avance des fonds pour déployer les compteurs.

Ensuite, charge à Enedis de se rembourser sur les économies réalisées grâce à une meilleure gestion du réseau permise par le compteur Linky (diminution des pertes sur le réseau, fin de la relève à pied, meilleur ciblage des investissements, etc.).

Enedis ne peut pas facturer au titre d’une prestation qui correspondrait à la pose du compteur.

Le déploiement du compteur est donc gratuit pour le consommateur

FAUX

Selon une étude coûts-bénéfices réalisée pour le compte de la commission de régulation de l’énergie (CRE), la mise en œuvre des compteurs Linky devrait permettre l’amélioration du fonctionnement du réseau.

Grâce à cette amélioration, le gestionnaire de réseau pourrait faire d’importantes économies, qui doivent, en principe, compenser le coût de déploiement des compteurs. Il faut tout de même qu’Enedis avance les fonds pour déployer les compteurs. Enedis perçoit des intérêts en raison de cette avance.

Or, ces intérêts sont payés par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (Turpe) prélevé auprès des consommateurs ; il représente 36 % de la facture d’électricité.

Il existe de plus un risque si le coût de déploiement des compteurs est plus élevé que prévu ou encore si les économies attendues ne sont pas au rendez-vous.

Dans un cas comme dans l’autre, cela entraînera une augmentation du tarif d’utilisation du réseau public d’électricité (Turpe) et donc de la facture des consommateurs.

Le compteur Linky surveille mes faits et gestes

FAUX

Suite à la diffusion sur Internet d’une vidéo humoristique prétendant que le compteur Linky serait doté d’une caméra infrarouge permettant de surveiller les utilisateurs, l’UFC-Que Choisir a reçu des demandes pour des patchs permettant d’obstruer la caméra. La vidéo en question explique en effet que l’UFC-Que Choisir vendrait des patchs « anticaméra espion ».

Mais il s’agit bel et bien d’une plaisanterie, qui a malheureusement été reprise à leur compte par des personnes malintentionnées, désireuses de faire peur aux usagers.

Le compteur Linky n’est heureusement doté d’aucun dispositif permettant d’enregistrer des mouvements, du son ou des images. Ce que la vidéo présentait comme une caméra est une simple diode qui clignote en fonction de la consommation.

Le compteur présente des risques pour ma santé

FAUX en l'état actuel des connaissances

Plusieurs études relatives à l’exposition aux compteurs communicants ont été réalisées par différents organismes, dont l’Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris), le Centre de recherche et d'information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques (Criirem) ou le Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE). D’autres études sont en cours, notamment celle lancée à l’initiative de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe).

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation (Anses) a publié son expertise fin 2016 et conclu « à une faible probabilité que l’exposition aux champs électromagnétiques émis par les compteurs communicants, dans la configuration de déploiement actuelle, engendre des effets sanitaires à court ou long terme ».

L’UFC-Que Choisir continue de militer afin qu’un protocole de mesure clair et unique soit mis en place afin de vérifier le respect des normes et qu’une prestation annexe spécifique permettant au consommateur de faire vérifier les niveaux d’émission de son installation soit créée.

Toutes les évolutions de la recherche sur les effets du compteur Linky sur la santé sont scrupuleusement suivies par les équipes de l’UFC-Que Choisir.

Grâce au compteur, mon fournisseur et le distributeur pourront connaître mes habitudes de consommation

FAUX

Afin de limiter les risques d’intrusion dans la vie privée, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) a encadré strictement la collecte des données (nature des données collectées, identité des organismes collecteurs).

Le compteur Linky peut mesurer trois grands types de données :

  • Les index de consommation. Avant, ils étaient estimés ou transmis soit par le distributeur au fournisseur, soit par le consommateur, pour établir la facturation. Désormais, ils peuvent être remontés automatiquement. Pas plus qu’avant, cette information ne permettra au distributeur et aux fournisseurs de connaître les habitudes de consommation.
  • La courbe de charge, c’est-à-dire la représentation graphique de l’évolution de la consommation d’énergie pendant une période donnée. Elle est constituée d'un relevé, à intervalles réguliers (le pas de temps), de la consommation électrique de l'abonné. C’est cette donnée qui pourrait poser problème, car il serait alors possible de déterminer à quelle période de la journée la consommation est plus ou moins importante. Pour endiguer ce risque, la Cnil a imposé que la transmission de la courbe de charge soit explicitement consentie par le consommateur. De plus, en cas d’accord, l’intervalle auquel les données sont remontées vers Enedis ne peut pas être inférieur à 10 minutes. En dessous de ce laps de temps, il est en effet possible d’identifier les usages que fait le consommateur de ses appareils.
  • Les données relatives à la qualimétrie et à la sécurité du compteur. Ces données n’ont pas un caractère personnel. Elles permettent à Enedis de vérifier la qualité d’alimentation, les coupures de courant ou encore de vérifier les ouvertures du capot du compteur pour prévenir les actes frauduleux. La collecte de ces données ne permet pas de connaître les habitudes de consommation du consommateur.

Mon fournisseur pourra couper à distance l’électricité

VRAI

Techniquement, le gestionnaire de réseau peut couper l’alimentation en électricité à distance, grâce à l’interrupteur actionnable à distance dont le compteur Linky est doté.

Légalement, les cas autorisant Enedis à couper l’électricité à distance sont strictement limités aux situations suivantes :

  • quand un appartement est inoccupé et ne dispose plus d’un contrat de fourniture (cas d’un départ d’un consommateur sans remplacement) ;
  • pour délester le réseau temporairement et de manière sélective, suite à des problèmes d’approvisionnement en électricité sur une zone localisée ;
  • à la demande de l’occupant.

Enedis ne peut pas couper l’électricité à distance en cas d’impayé. La procédure prévue par la commission de l’énergie oblige Enedis à faire déplacer un technicien.

Avec Linky, je pourrai désormais être facturé sur ma consommation réelle

VRAI et FAUX

Grâce à la transmission mensuelle automatique des index de consommation par le compteur communicant, la facturation peut se faire sur la base d’une consommation réelle.

Cependant, si la possibilité technique existe, la facturation mensuelle reste au bon vouloir du fournisseur, il n’existe aucune obligation réglementaire.

La loi impose seulement qu’une facturation basée sur la consommation réelle soit réalisée une fois par an.

Avec Linky, je pourrai connaître en temps réel ma consommation et la maîtriser

FAUX

À lui seul, le compteur ne permet pas de réaliser des économies d’énergie.

L’intérêt du compteur communicant réside dans la possibilité offerte au consommateur de suivre sa consommation.

Il faut donc pour cela que le consommateur puisse accéder à ses données de consommation, tant en kWh qu’en euros. L’UFC-Que Choisir, l’Ademe et le Médiateur national de l’énergie ont défendu la nécessité de mettre un afficheur déporté à disposition des consommateurs dans leur lieu de vie afin qu’ils puissent suivre leur consommation en temps réel.

Malheureusement, la généralisation de l’affichage en temps réel pour l’ensemble des consommateurs n’a pas été actée. Seuls les ménages précaires pourront bénéficier d’un affichage déporté dans le lieu de vie sans surcoût.

Ma consommation et ma facture augmenteront nécessairement suite à la pose du compteur Linky

FAUX

Pour l’instant, sauf quelques cas fortement médiatisés qui nécessitent une analyse précise, l’UFC-Que Choisir ne dispose pas d’éléments prouvant que le compteur Linky entraîne une augmentation de la consommation et de la facture.

Plusieurs causes peuvent expliquer une forte évolution de la facture :

  • Un dysfonctionnement de l’ancien compteur qui sous-estimait ou surestimait la consommation d’électricité. Cette situation aurait pu être évitée si Enedis avait contrôlé, comme l’y oblige la loi, les compteurs déjà existants. Afin de contester le montant de la facture, il faudra donc démontrer le dysfonctionnement du nouveau compteur. Il est possible de demander une vérification de la métrologie du compteur à Enedis ou à un expert certifié si la différence est inexpliquée et incohérente avec votre situation. Cependant, attention, cette solution a un coût non négligeable (331 €) ! Cette prestation n’est pas facturée au consommateur si le nouveau compteur dysfonctionne réellement.
  • La puissance souscrite dans le contrat ne correspond pas à la puissance du disjoncteur. Normalement, dans le cadre d’une offre d’électricité, les consommateurs doivent définir une puissance de souscription (6 kVA, 9 kVA, 12 kVA, etc.) qui dépend des besoins de leur installation et donc de la puissance du disjoncteur. Avant le déploiement du compteur Linky, en l’absence de contrôle des disjoncteurs, il a pu arriver que les consommateurs souscrivent une puissance qui ne correspondait pas à la puissance réelle réglée dans le disjoncteur. Avec l’installation du compteur Linky, le compteur, qui intègre un disjoncteur, est réglé en fonction de la puissance souscrite dans le contrat. Ainsi, certains consommateurs disposant d’une puissance souscrite trop faible par rapport aux besoins de leur installation peuvent subir des coupures intempestives qui nécessitent l’augmentation de leur abonnement.
  • La consommation d’énergie peut également augmenter suite à une mauvaise installation du compteur (mauvaise connexion du chauffe-eau, incompatibilité entre le délesteur et le compteur, absence de passage heures creuses/heures pleines, etc.). Cette situation nécessite de contacter rapidement le gestionnaire de réseau d’Enedis. Cette intervention est gratuite si elle intervient consécutivement à l’installation du compteur.

En cas d’augmentation anormale de la facture suite à l’installation du compteur Linky, il est nécessaire de contacter le gestionnaire de réseau Enedis. Le cas échéant, en l’absence de réponse d’Enedis, vous pouvez vous rapprocher des associations locales de l’UFC-Que Choisir.

Je vais être contraint de conclure un nouveau contrat avec mon fournisseur

FAUX

Le compteur ne modifie en rien votre contrat actuel, le changement de compteur pour cause d’évolution technologique est déjà intégré dans votre contrat.

Lors du changement de compteur, il peut apparaître que vous avez bénéficié d’une puissance supérieure à celle initialement souscrite. Toutefois, le changement de puissance consécutivement à l’installation du compteur n’est pas facturé.

La sous-facturation de votre abonnement résultant de cette anomalie ne pourra pas faire l’objet d’une régularisation. L’erreur est en effet imputable au gestionnaire, sauf fraude avérée du client.

Je vais pouvoir bénéficier de nouveaux tarifs

VRAI

En principe, le nouveau compteur permet de déterminer un calendrier tarifaire pour l’usage du réseau et un autre pour la consommation d’électricité. Ce double système doit favoriser la diversification des offres de fourniture d’électricité (en fonction des usages et des périodes de la journée). Si les offres tarifaires spécifiques au compteur Linky sont encore l’exception, elles pourraient se multiplier.

L’UFC-Que Choisir reste vigilante sur le risque de voir apparaître, comme pour les débuts de la téléphonie mobile, une jungle tarifaire avec comme conséquence une augmentation de la facture des consommateurs.

L’UFC-Que Choisir milite pour une information claire et lisible pour les consommateurs, leur permettant de comparer les offres.

Avec Linky, le tarif réglementé de vente (TRV) va disparaître

FAUX

La suppression du tarif réglementé au 1er janvier 2016 ne concerne que les utilisateurs ayant souscrit une puissance supérieure à 36 kVA.

Les consommateurs déjà en offre de marché ou dont la puissance souscrite est inférieure ou égale à 36 kVA ne sont pas concernés par la fin des TRV.

Ils peuvent néanmoins changer d’offre et/ou de fournisseur à tout moment en tenant compte des modalités contractuelles de résiliation de leur contrat.

L’UFC-Que Choisir est favorable au compteur Linky

FAUX

Depuis 2010, l’UFC-Que Choisir n’a eu de cesse de critiquer la mise à l’écart des consommateurs dans la conception, le développement et le déploiement des compteurs Linky, qui bénéficient, avant tout, aux acteurs de l’énergie.

La position de l’UFC-Que Choisir a toujours consisté à dénoncer le manque d’intérêt économique que présente le déploiement du compteur.

Dans le cadre de l’opération « Énergie Moins Chère Ensemble », l’UFC-Que Choisir touche des fonds des fournisseurs et/ou du distributeur

FAUX

Il n’existe aucune rémunération de l’UFC-Que Choisir par un quelconque fournisseur ou distributeur, et ceci est attesté par un commissaire aux comptes.

Les sommes perçues dans le cadre de l’opération Énergie Moins Chère Ensemble sont payées par les seuls consommateurs souscripteurs. Elles sont destinées à couvrir les coûts d’organisation de l’opération.


(1) Conseil d’État, 20 mars 2013, no 354321

(2) CRE, Délibération du 3 mars 2016, p.10, point 3.5.3

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