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Vol de carte bancaireCoupable de négligence

Comme le rappelle un récent arrêt de la Cour de cassation, le titulaire d’une carte bancaire volée est responsable et ne peut se faire indemniser s’il a commis une « négligence grave ».

En cas d’utilisation frauduleuse d’une carte bancaire, le titulaire légitime supporte la perte subie avant la mise en opposition dans la limite d’un plafond de 150 €. Il aura toutefois à supporter l’intégralité des pertes financières si celles-ci « résultent d’un agissement frauduleux de sa part […] ou par négligence grave ». C’est ce qui ressort de l’article L 133-19 du code monétaire et financier, issu d’une ordonnance de juillet 2009. Auparavant, l’article L 132-3, aujourd’hui abrogé, conditionnait la mise en cause du détenteur de la carte à la commission d’une « faute lourde ».

C’est sur la base de cet ancien texte que la Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi d’un particulier (1) qui souhaitait obtenir de sa banque le remboursement de nombreux retraits effectués, avant opposition, avec sa carte volée. Lors de sa déposition auprès de la police, il avait indiqué l’avoir laissée dans la boîte à gants de sa voiture, avec, à proximité, le code confidentiel inscrit sur un papier. La Cour a estimé que cette imprudence constituait une « faute lourde » qui engageait sa responsabilité. Le détenteur de la carte a alors tenté de retourner la situation en sa faveur en invoquant « la négligence fautive » de la banque qui n’avait pas détecté les multiples retraits effectués par le voleur. La Cour ne l’a pas suivi sur ce terrain. Motif : ce compte largement créditeur (il s’agissait d’un compte d’entrepreneurs, ndlr) avait jusque-là toujours fait l’objet de nombreux mouvements, ce qui ne lui permettait pas de suspecter une fraude derrière les retraits opérés par le voleur.

Même si cet arrêt se réfère au dispositif juridique en vigueur jusqu’en 2009, nul doute que les juges s’en inspireront lorsqu’ils auront à déterminer l’éventuelle « négligence grave » du titulaire d’une carte victime d’une fraude.

(1) Arrêt de la Cour de cassation, ch. commerciale du 16/10/12, pourvoi n°11-19981.

Arnaud de Blauwe

Arnaud de Blauwe

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