Élisa Oudin
Assurance emprunteurRésiliation et substitution s’imposent
La banque CIC et la compagnie d’assurances ACM Vie s’opposaient à la résiliation des contrats d’assurance emprunteur de leurs clients dans le cadre d’un emprunt immobilier. L’occasion pour la cour d’appel de Douai de réaffirmer le droit des emprunteurs à résilier chaque année leur contrat d’assurance emprunteur et le droit de substituer le contrat groupe par un autre contrat. Le même principe a été réaffirmé par le tribunal de grande instance de Valence dans un litige opposant cette fois un particulier au Crédit foncier et à Axa Vie.
Plusieurs lois se sont succédé pour ouvrir peu à peu le marché de l’assurance emprunteur à la concurrence. Malgré tout, en pratique, de nombreux banquiers continuent toujours de contester le droit de résiliation et de substitution reconnu à l’emprunteur. Une position que viennent à nouveau de sanctionner la cour d’appel de Douai, le 21 janvier 2016, et le tribunal de grande instance de Valence, le 9 février 2016.
Dans une affaire opposant un couple d’emprunteurs au Crédit industriel et commercial (CIC) et à la compagnie d’assurances du Crédit mutuel Vie (ACM Vie), la cour d’appel de Douai a confirmé, dans un attendu très clair, le droit pour les emprunteurs de résilier chaque année le contrat d’assurance emprunteur. Ce principe qui avait déjà été posé l’année dernière par la cour d’appel de Douai, vient aussi d’être affirmé dans le jugement du tribunal de grande instance de Valence.
En l’espèce, le CIC Nord-Ouest contestait aux emprunteurs, qui avaient souscrit leur prêt en 2006, l’application du droit de résiliation annuel, à date anniversaire, garanti par l’article L. 113-12 du code des assurances. La banque arguait en effet que la loi Hamon de juillet 2014 a depuis posé le principe qu’une assurance emprunteur peut être résiliée dans les douze mois suivant la souscription. Pour la cour, le principe posé par la loi Hamon ne doit pas être interprété de façon restrictive et ne signifie absolument pas que le droit général (et antérieur) de résiliation annuelle de l’article L. 113-12 ne s’applique pas. En outre, la cour de Douai, ainsi que le TGI de Valence, confirment le caractère mixte (à la fois assurance vie et assurance dommage) de l’assurance emprunteur, ce qui lui permet bien de relever de l’article L. 113-12 du code des assurances.
Autre précision importante : une fois le droit de résiliation annuel reconnu, comment s’applique le droit de substitution du contrat groupe par un autre contrat ? Les tribunaux estiment que pour l’exercice du droit de substitution, il faut consulter les clauses du contrat (par exemple à quelles garanties l’octroi du prêt est-il conditionné). Mais la cour d’appel de Douai précise clairement que le CIC ne pouvait s’opposer à la substitution sur le simple argument « que l’identité de l’assureur serait une condition déterminante du consentement du prêteur » ! La cour rappelle en outre que si une disposition du contrat subordonne la faculté de substitution à l’accord de la banque, cette disposition contrevient aux dispositions d’ordre public de l’article L. 113-12 du code des assurances. Jugement après jugement, le droit des emprunteurs de choisir leur assurance emprunteur se met lentement en place.